Covid-19 : Un travailleur peut-il abandonner son poste ?

 

 

Entre levée de l’état d'urgence, reprise progressive des activités et le nombre sans cèsse grandissant de positifs au COVID-19, beaucoup s’interrogent sur le comportement à adopter concernant le travail. Pour ne pas faire objet d’une sanction disciplinaire, une retenue sur salaire, ou un renvoie définitif, les salariés sont contraints de s'y rendre.

 

En cette période de forte turbulence, la vigilance doit être de mise aussi bien pour les employeurs que les employés. Alors, le contexte de la crise sanitaire actuelle justifie-t-il un abandon de poste ? Que doit faire l’employé s’il se sent réellement en danger ?

 

 

 

C’est quoi la notion du danger grave et imminent ?

 

 

La notion du danger grave et imminent concerne beaucoup plus les risques d’accident, car l’accident agit directement sur la santé et sécurité du travailleur. Les cas de maladies sont aussi à prendre en compte, même si elles sont généralement consécutives à une série d’évènements pas vraiment imminents. Un travailleur peut juger être dans une situation de danger grave et imminent lorsqu’il sent sa sécurité et son intégrité physique menacées.

 

Pour être plus claire, un danger est grave lorsqu’il représente une menace pour la vie ou la santé de l’employé, devient imminent quand il est susceptible de se réaliser dans un avenir très proche. Pas nécessaires que l’accident se produise de manière imminente, mais c’est plutôt le risque, l’exposition qui doivent être imminents.

 

Un processus de fabrication dangereux et une ambiance de travail nuisible peuvent justifier un droit d’alerte ou au pire des cas, un droit de retrait. Pareille pour une machine défectueuse et non sécurisée, absence de protection, risque d’agression… 

Dans ce cas, il est recommandé au travailleur d’informer son responsable hiérarchique ou son employeur avant d’exercer son droit de retrait.

 

 

À quel moment le travailleur peut-il juger du danger grave et imminent pendant cette crise sanitaire ?

 

 

La question principale qu’il faut se poser ici est de savoir si le covid-19 peut justifier un droit de retrait, si le travailleur peut quitter son poste.

Dans le contexte actuel, il s’agit d’une pandémie mondiale, et la politique nationale de la santé au travail n’a pas décrété une situation de danger grave et imminent. Les entreprises n’ont donc aucune raison de fermer si les gestes barrière sont respectés. Dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre des mesures prévues dans le Code du Travail concernant la santé et la sécurité au travail, et dans la mesure où il applique à la dernière rigueur les dispositions prises par l’état pour protéger la population des risques de contamination, le droit de retrait n’a pas lieu d’être.

 

La diligence de l’employeur, sa prudence et son respect des mesures de prévention éliminent d’office la notion du danger imminent, donc l’objet du droit de retrait qui pourrait se justifier uniquement si l’employeur expose ses travailleurs aux risques de contamination du virus ou la crainte qu’il engendre. Ce qu’il faut retenir, est que dans ce contexte de la pandémie mondiale, la notion du droit de retrait est exclue, et même si le travailleur se retrouve dans une situation de danger imminent, il ne pourra pas quitter son poste, au risque de faire objet de sanction disciplinaire ou de renvoie.

 

 

Mais que faire lorsque son intégrité physique se sent menacée pendant le Covid-19 ?

Que doit faire l’employé s’il se sent en danger pendant la pandémie du Covid-19 ?

 

 

D’après l’article 247 du décret n°1494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 : « Tout travailleur qui, en cas de danger grave et imminent, s’éloigne de son poste de travail ou de la zone dangereuse, ne peut être sanctionné, ni perdre son droit à réparation des dommages subis ».

L’article 248 du décret n°1494/PR/MTEPS du 29 décembre 2011 stipule : « L’employeur doit faire en sorte que tout travailleur, en fonction des aptitudes et des connaissances de celui-ci, puisse, en cas de danger grave et imminent pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, et dans l’accessibilité de contacter le supérieur hiérarchique, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences de ce danger ».

 

 

Dans ce contexte, si les mesures de prévention ne sont pas mises en place par l’employeur et si le travailleur sent son intégrité physique gravement menacée, il peut exercer un droit d’alerte, c’est-à-dire, informer son ou sa supérieure hiérarchique ou son employeur du danger imminent, et de l’urgence de prendre des dispositions pour sa protection et celle de ses collègues.

 

Ici, le droit de retrait n’est pas la solution. L’objectif n’est pas de défier l’employeur, mais plutôt d’attirer coûte que coûte son attention sur le danger présent. La procédure dans ce cas est simple. Le travailleur s’approche du représentant du personnel, c’est-à-dire le Comité de Sécurité et Santé au Travail (CSST) dans une entreprise de de 50 salariés et plus, et directement le délégué de personnel pour une entreprise de moins de 50 travailleurs. Si l’insécurité persiste malgré l’alerte, les délégués peuvent directement aller se plaindre. Cependant, rien ne justifie jusque là un abandon de poste tant que l’Etat gabonais ne jugera pas de cette pandémie une situation de danger grave et imminent. 

 

Il est important de maîtriser l’application de la notion de danger grave et imminent dans cette situation de crise sanitaire mondiale, afin d’éviter toutes conséquences désastreuses.

 

L'Equipe de BEKS

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Commentaires: 1
  • #1

    PHILIPPE KOUMBA KOUMBA (mardi, 06 octobre 2020 10:23)

    LU et approuvé